M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

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44. Un titulaire d’un permis doit également afficher, en plus du renseignement indiqué à l’article 43:
(1)  le permis;
(2)  le tableau de freinte à la manutention utilisé par le titulaire de permis;
(3)  le tableau de conversion reproduit à l’annexe 5 de poids du grain humide au grain sec, exprimé en pourcentage.
Décision 7257, a. 44; Décision 8419, a. 3.